Article L4383-1 du Code de la santé publique

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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 39 (V)

L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle également les établissements de formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

[…] seuls 8 instituts publics se sont calqués sur les frais universitaires (soit des coûts bien moindres), et ce malgré le fait que la loi dispose (articles L. 4383-1 à L. 4383-5 du code de santé publique) que les régions ont la charge de l'équipement, […] et peut participer lorsque ceux-ci sont privés (ce qui doit contribuer grandement à réduire les frais d'inscription. […]

Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, […]

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Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

À propos du financement, la loi dispose (articles L. 4383-1 à L. 4383-5 du code de santé publique) que les régions ont la charge de l'équipement, du fonctionnement et de l'investissement des instituts lorsqu'ils sont publics, et peut participer lorsque ceux ci sont privés. […] et conformément à l'article D. 4321-22 du code de la santé publique (CSP), un arrêté du ministère de la santé et de la prévention est en cours de publication. […]

En revanche, si le code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, […]

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Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 26 mai 2022

Rattachés aux universités, les instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) conservent encore leur propre organisation et sur les 53 IFMK, seuls 8 instituts publics se sont calqués sur les frais universitaires (soit des coûts bien moindres), et ce malgré le fait que la loi dispose (articles L. 4383-1 à L. 4383-5 du code de santé publique) que les régions ont la charge de l'équipement, du fonctionnement et de l'investissement des instituts lorsqu'ils sont publics, et peut participer lorsque ceux-ci sont privés (ce qui doit contribuer grandement à réduire les frais d'inscription.

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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16 mars 2017, 16VE02733, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique : « L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisme privé gérant un service public·
  • Actes de droit privé·
  • Compétence·
  • Santé·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Professionnel·
  • Agence régionale

2Tribunal administratif de Limoges, 4 juillet 2013, n° 1300237
Rejet

[…] que la décision émane d'une personne morale de droit privé ; qu'elle n'est pas rattachable à l'exercice d'une mission de service public ; qu'elle traduit seulement l'exercice d'un pouvoir d'organisation d'une entité privée ; que les missions de service de l'institut résultent de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique ; que la décision prise n'intervient pas dans le champ de ces missions ; que la décision attaquée constitue un simple mesure d'exclusion d'une personne ne satisfaisant pas aux conditions requises pour poursuivre sa scolarité au sein de l'institut ; qu'en outre, […]

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  • Croix-rouge·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Associations·
  • Exclusion·
  • Droit privé·
  • Juridiction administrative·
  • Service public·
  • Mission·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 6 avril 2023, n° 2203547
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. […]

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  • Formation·
  • École·
  • Agence régionale·
  • Conseil régional·
  • Directeur général·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Droit privé
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