Article L4383-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 5 août 2008

Cette procédure est réalisée conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, par arrêté du ministère chargé de la santé, après avis des conseils régionaux. Ces derniers tiennent compte entre autres des besoins de la population. Dans chaque région, ce nombre d'étudiants est réparti entre les instituts de formation par le conseil régional sur la base de leur schéma régional des formations sanitaires.

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Mme Boulestin Monique · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

Conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP), le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme de masseur-kinésithérapeute est fixé au plan national, et pour chaque région, par le ministre de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

La répartition de l'offre de formation entre les instituts ou écoles est précisée par les schémas régionaux de formation sanitaire établis par les conseils régionaux conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décisions9


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 août 2015, 392004, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté contesté, en imposant aux instituts de formation en masso-kinésithérapie de contracter avec les universités pour déterminer le nombre d'étudiants à admettre en première année, méconnaît les dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 23 janvier 2013, 357261
Rejet

Il ressort des dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP), éclairées par les travaux préparatoires de l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu imposer au pouvoir réglementaire de fixer un nombre maximum d'étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'infirmier, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2001191
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. […]

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