Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Article L4383-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle.
Lorsqu'il est fait le choix de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :
1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;
2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences.
Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle.
Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
Commentaires • 5
Conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP), le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme de masseur-kinésithérapeute est fixé au plan national, et pour chaque région, par le ministre de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. […]
Lire la suite…La répartition de l'offre de formation entre les instituts ou écoles est précisée par les schémas régionaux de formation sanitaire établis par les conseils régionaux conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] – l'arrêté contesté, en imposant aux instituts de formation en masso-kinésithérapie de contracter avec les universités pour déterminer le nombre d'étudiants à admettre en première année, méconnaît les dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique ;
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Il ressort des dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP), éclairées par les travaux préparatoires de l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu imposer au pouvoir réglementaire de fixer un nombre maximum d'étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'infirmier, […]
Lire la suite…- 4383-2 du csp)·
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2001191
[…] 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. […]
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Cette procédure est réalisée conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, par arrêté du ministère chargé de la santé, après avis des conseils régionaux. Ces derniers tiennent compte entre autres des besoins de la population. Dans chaque région, ce nombre d'étudiants est réparti entre les instituts de formation par le conseil régional sur la base de leur schéma régional des formations sanitaires.
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