Article L4383-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version16/01/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
17 textes citent l'article

Commentaires13


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, lorsqu'il a décidé que « La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics », a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 3213-1 du code de la santé publique qui régit les hospitalisations psychiatriques d'office.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411847
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

L'article L. 4383-3 du code de la santé publique, qui en est issu, dispose que la création des instituts ou écoles de formation de l'ensemble des professionnels paramédicaux (c'est-à-dire non seulement les infirmiers mais aussi de nombreuses professions comme les masseurs-kinésithérapeutes, les aides-soignants ou les auxiliaires de puériculture) est soumise à autorisation du président du conseil régional (PCR). […] Sur le plan financier, l'article L. 4383-5 prévoit que « la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions124


1CADA, Avis du 6 juin 2019, Institut de formation en soins infirmiers de Montreuil (IFSI 93), n° 20185058

[…] Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2013, n° 1310087
Rejet

[…] Considérant que, si les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'aide-soignante assurent une activité d'intérêt général, elles ne sont investies, à cet effet, d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 4383-3 du code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements, ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application des mêmes dispositions n'ont pour effet de faire participer les écoles privées d'infirmiers ou d'infirmières à l'exécution d'un service public ; qu'il n'appartient dès lors qu'à l'autorité judiciaire de connaître des litiges qui peuvent s'élever entre ces écoles et leurs élèves (cf. TC, 5 juillet 1982, XXX ;

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3Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1311073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) de prononcer la décharge de la somme de 21 900 000 euros qui lui a été réclamée par un titre exécutoire émis le 31 mai 2013 par la région d'Ile-de-France, correspondant à un trop perçu de subvention de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-7, L. 4244-1 et L 4383-3 du code de la santé publique au titre des années 2007 à 2009 ;

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