Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Article L4383-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 mars 2010, 321931
Par exception à la règle posée par l'article L. 4383-6 du code de la santé publique, selon laquelle les modalités d'application du chapitre « compétences respectives de l'Etat et de la région » sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'article L. 4383-4 qui appartient à ce chapitre et confie aux régions compétence pour attribuer les aides aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements autorisés, renvoie à un décret simple la fixation des « règles minimales de taux et de barème » des aides qui peuvent être attribuées par les régions à ces élèves et étudiants.
Lire la suite…- Fixation, en application de l'article l·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Mesures à prendre par décret·
- Décret en Conseil d'État·
- Décret simple·
- Compétence·
- Existence·
- Nécessité·
- Région