Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Chapitre Ier : Aides-soignants
Article L4391-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;
3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant.
Commentaires • 5
Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics, d'instituer cette prime, d'un montant brut mensuel de 118 euros, […] ainsi que des agents contractuels […] Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Selon l'article 1er du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment les Ehpad), cette prime « a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées ». […] Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), […] aux mesures de confidentialité (article L. 1112-3 nouveau du code de la santé publique), au droit à l'information (article L. 1113-1 nouveau du code de la santé publique) ainsi que celles relatives à la création d'un office des professions paramédicales (article L. 4391-1 et suivants nouveaux du code de la santé publique). […] La Commission qui a déjà exprimé ce voeu dans sa délibération n° 01-011 du 8 mars 2001, […]
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[…] Aucune contestation n'est formée quant au rejet des demandes au titre de l'article 3 de l'avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail. […] L'employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d'aide-soignante est nécessairement conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, alors que dans l'organisation mise en place par lui, l'agent de service logistique exerce les fonctions d'aide-soignant sans diplôme.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 septembre 2009, n° 4450
[…] enregistrée au secrétariat du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France le 12 mai 2006 la plainte déposée par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Réunion, et tendant à ce que l'une des sanctions prévues à l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale soit infligée à M. Jean-Marc H, […] que le contrôle d'activité a mis en évidence des actes facturés mais non réalisés pour cinq dossiers ; que pour le patient n°1 il n'assure pas lui même les séances de soins infirmiers prescrites qu'il demande sur le DSI ; […] le mémoire présenté pour M. H tendant à ce que la juridiction se déclare incompétente au regard de l'article L 4391-1 du code de la santé publique ;
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