Article L4391-2 du Code de la santé publique

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Version20/12/2009
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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1.

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12 textes citent l'article

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 16 avril 2024

M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics, d'instituer cette prime, d'un montant brut mensuel de 118 euros, […] ainsi que des agents contractuels […] Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, […]

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Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 2 août 2022

Selon l'article 1er du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment les Ehpad), cette prime « a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées ». […] Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 mai 2023, n° 21/00631
Confirmation

[…] L'employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d'aide-soignante est nécessairement conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, alors que dans l'organisation mise en place par lui, l'agent de service logistique exerce les fonctions d'aide-soignant sans diplôme.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les cas où le demandeur ne justifie pas entrer dans les cas de reconnaissance prévus par l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 4311-4 de ce même code peuvent lui être appliquées ; […] / 2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, […] que l'article 5 de ce texte dispose : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4391-2, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2013, n° 1101134
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 4391-2 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :

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