Article L4391-2 du Code de la santé publique

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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
12 textes citent l'article

Commentaires3


1Fonction Publique Territoriale - Critères D'Attribution De La Prime « Grand Âge »
M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics, d'instituer cette prime, d'un montant brut mensuel de 118 euros, […] ainsi que des agents contractuels […] Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, […]

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2Institutions Sociales Et Médico Sociales - Attribution De La Prime « Grand Âge »
Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 2 août 2022

Selon l'article 1er du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment les Ehpad), cette prime « a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées ». […] Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, […]

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3Professions De Santé - Aides-Soignants - Diplôme. Belgique. Reconnaissance.
M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

La Directive européenne 2005/36/CE, transposée à l'article L.4391-2 du code de la santé publique s'agissant des aides-soignants, organise la circulation des professionnels de santé au sein de l'Union européenne et prévoit la mise en œuvre d'une procédure spécifique.

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 mai 2023, n° 21/00631
Confirmation

[…] L'employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d'aide-soignante est nécessairement conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, alors que dans l'organisation mise en place par lui, l'agent de service logistique exerce les fonctions d'aide-soignant sans diplôme.

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2Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2013, n° 1101134
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 4391-2 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les cas où le demandeur ne justifie pas entrer dans les cas de reconnaissance prévus par l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 4311-4 de ce même code peuvent lui être appliquées ; […] / 2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, […] que l'article 5 de ce texte dispose : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4391-2, […]

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