Article L4391-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 110 (M) JORF 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 108 () JORF 11 août 2004

Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.
La profession de pédicure-podologue est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 259858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 4391-1, L. 4391-3, L. 4393-3 et L. 4394-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, ont institué un conseil regroupant les personnes exerçant en France les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, […]

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Auxiliaire médical·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité·
  • Maladie·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).