Article L4391-5 du Code de la santé publique

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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3

L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2010, n° 0804543
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : (…) 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.4391-5 du même code : « L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4383-6 du même code : « (…) Les personnes titulaires du (…) diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. » ;

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