Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales / Chapitre Ier : Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste - Dispositions générales
Article L4391-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2010, n° 0804543
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : (…) 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.4391-5 du même code : « L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4383-6 du même code : « (…) Les personnes titulaires du (…) diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. » ;
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