Article L4392-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.
Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
12 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 28 octobre 2021

[…] inclure dans l'obligation vaccinale les « auxiliaires de puériculture » qui sont des professionnels de santé (article L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés. […] Ce dernier critère conduit à soumettre à l'obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d'exercice de leur activité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement de santé visé au 1° du I de l'article 12. […]

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blog.landot-avocats.net · 20 septembre 2021

[…] – d'autre part, inclure dans l'obligation vaccinale les « auxiliaires de puériculture » qui sont des professionnels de santé (article […] L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés. »

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blog.landot-avocats.net · 17 août 2021

[…] [i.e. ceux destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie […] L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés. […] Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2101774
Rejet

[…] publique hospitalière est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. () ». […] relevant de l'échelle de rémunération C3. L'article 6 de ce même décret dispose que les aides-soignants sont recrutés : " () 1 ° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, […] l'un des diplômes mentionnés aux articles L . 4391- 1 et L . 4392 - 1 du code de la santé publique et à l'article […]

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  • Fonction publique hospitalière·
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2Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2013, n° 1200069
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4392-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1, sont titulaires : / 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 22 juillet 2022, n° 2203855
Rejet

[…] Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa version applicable en l'espèce, […] sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code (); […] de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre « . La profession d'auxiliaire de puériculture est régie par les articles L. 4392-1 à L. 4392-6 de la quatrième partie du code de la santé publique relative aux » Professions de santé « . […]

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