Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales / Chapitre III : Attributions et fonctionnement des instances régionales
Article L4393-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
Commentaires • 6
Mme Brigitte Micouleau rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°20157 posée le 21/01/2021 sous le titre : " Statut des conducteurs ambulanciers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. En effet, dans cette crise qui n'a pas connu de précédent ces dernières années, les hôpitaux ont dû faire face à une demande accrue des sollicitations de prise en charge par ambulance mettant en première ligne ces professionnels dans la lutte contre cette épidémie. […] L'article L. 4393-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ». […]
Lire la suite…L'article L. 4393-1 du code de la santé publique définit l'ambulancier comme celui qui transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes. Il lui demande dans quel délai les ambulanciers pourront être vaccinés et donc protégés.
La gravité de la crise sanitaire que le monde traverse depuis un an a conduit à la mobilisation exceptionnelle d'équipes de chercheurs du monde entier, permettant l'élaboration de plusieurs vaccins dans des délais inédits.
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Aussi, selon l'article L. 4393-1 du code de la santé publique « l'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ». Mais avant de conduire les patients dans un lieu de prise en charge dédié, les ambulanciers sont en contact avec des patients. Et ils relèvent pourtant de la catégorie C, catégorie dont les personnels ne sont pas censés être au contact des patients. Dans la réalité, il est constaté que les ambulanciers participent aux soins urgents et viennent au secours des patients en les aidant dans les déplacements.
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