Article L4393-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version17/08/2004
>
Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Annick Billon, du groupe UC, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 24 mars 2022

Aussi, selon l'article L. 4393-1 du code de la santé publique « l'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ». Mais avant de conduire les patients dans un lieu de prise en charge dédié, les ambulanciers sont en contact avec des patients. Et ils relèvent pourtant de la catégorie C, catégorie dont les personnels ne sont pas censés être au contact des patients. Dans la réalité, il est constaté que les ambulanciers participent aux soins urgents et viennent au secours des patients en les aidant dans les déplacements.

 Lire la suite…

Mme Brigitte Micouleau, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

Mme Brigitte Micouleau rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°20157 posée le 21/01/2021 sous le titre : " Statut des conducteurs ambulanciers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. En effet, dans cette crise qui n'a pas connu de précédent ces dernières années, les hôpitaux ont dû faire face à une demande accrue des sollicitations de prise en charge par ambulance mettant en première ligne ces professionnels dans la lutte contre cette épidémie. […] L'article L. 4393-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ». […]

 Lire la suite…

M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 21 janvier 2021

L'article L. 4393-1 du code de la santé publique définit l'ambulancier comme celui qui transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes. Il lui demande dans quel délai les ambulanciers pourront être vaccinés et donc protégés.

La gravité de la crise sanitaire que le monde traverse depuis un an a conduit à la mobilisation exceptionnelle d'équipes de chercheurs du monde entier, permettant l'élaboration de plusieurs vaccins dans des délais inédits.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).