Article L4393-2 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;

2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;

3° Du diplôme d'ambulancier.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Fernand Siré · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

En application de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, du certificat de capacité d'ambulancier et du diplôme d'ambulancier. […] Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier prévoit que les candidats issus de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, justifiant d'une expérience professionnelle de trois années, […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

En application de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, du certificat de capacité d'ambulancier et du diplôme d'ambulancier. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16/01933
Confirmation

[…] M. L M ajoute que l'employeur ne lui a jamais fait passer les formations AFGSU2 nécessaires pour exercer les fonctions d'ambulancier, et ce en violation des dispositions de l'article L4393-2 du code de la santé publique.

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