Article L4393-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les cas où le demandeur ne justifie pas entrer dans les cas de reconnaissance prévus par l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 4311-4 de ce même code peuvent lui être appliquées ; qu'aux termes de cet article : « L'autorité compétente peut, […] que l'article 5 de ce texte dispose : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique» ;

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  • Infirmier·
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  • Responsable

2Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2013, n° 1200069
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] L. 4392-1. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'auxiliaire de puériculture : « Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l'agence régionale de santé. […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique. » ;

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  • Nord-pas-de-calais·
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  • Diplôme

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4050

[…] 21 euros, par les motifs que le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse était incompétent pour examiner la plainte dirigée contre un masseur-kinésithérapeute, lequel ne pouvait être attrait que devant l'instance disciplinaire mentionnée aux articles L 4391-1 et L 4393-3 du code de la santé publique ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment exposé en quoi les faits reprochés auraient été contraires à l'honneur et à la probité pour les exclure du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; qu'en ce qui concerne les griefs retenus, si des actes ont été effectués antérieurement à une prescription médicale, […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Maladie
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