Article L4393-3 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version20/12/2009
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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.

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Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les cas où le demandeur ne justifie pas entrer dans les cas de reconnaissance prévus par l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 4311-4 de ce même code peuvent lui être appliquées ; qu'aux termes de cet article : « L'autorité compétente peut, […] que l'article 5 de ce texte dispose : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique» ;

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  • Infirmier·
  • Stage·
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  • Pologne·
  • Espace économique européen·
  • Ressortissant·
  • Santé publique·
  • Île-de-france·
  • Responsable

2Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2013, n° 1200069
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] L. 4392-1. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'auxiliaire de puériculture : « Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l'agence régionale de santé. […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique. » ;

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  • Nord-pas-de-calais·
  • Stage·
  • Profession·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Adaptation·
  • Santé·
  • Pédiatrie·
  • Diplôme

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4050

[…] 21 euros, par les motifs que le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse était incompétent pour examiner la plainte dirigée contre un masseur-kinésithérapeute, lequel ne pouvait être attrait que devant l'instance disciplinaire mentionnée aux articles L 4391-1 et L 4393-3 du code de la santé publique ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment exposé en quoi les faits reprochés auraient été contraires à l'honneur et à la probité pour les exclure du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; qu'en ce qui concerne les griefs retenus, si des actes ont été effectués antérieurement à une prescription médicale, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Centrale·
  • Conseil régional·
  • Sécurité sociale·
  • Amnistie·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité·
  • Acte·
  • Maladie
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