Article L4393-6 du Code de la santé publique

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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017

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