Article L4393-8 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version28/01/2016
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.


L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.


La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 mai 2023

Commentaire1


M. Stéphane Peu · Questions parlementaires · 2 août 2022

Alors que les assistants dentaires sont depuis 2016 une profession reconnue par l'article L. 4393-8 du code de la santé publique et qu'ils résultent du même parcours professionnel que les aides-soignants, il est anormal qu'ils soient exclus d'une revalorisation de leur statut en catégorie B. Cette injustice porte préjudice à l'attractivité d'une profession d'importance, ainsi qu'à celles et ceux qui l'exercent aujourd'hui.

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L'article 5 gage au I l'incidence de la proposition de loi sur les finances de la sécurité sociale et, au II, sur l'État, par majoration à due concurrence de l'accise sur les tabacs. Lire la suite…
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