Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Chapitre III bis : Assistants dentaires
Article L4393-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120
La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire.
Alors que les assistants dentaires sont depuis 2016 une profession reconnue par l'article L. 4393-8 du code de la santé publique et qu'ils résultent du même parcours professionnel que les aides-soignants, il est anormal qu'ils soient exclus d'une revalorisation de leur statut en catégorie B. Cette injustice porte préjudice à l'attractivité d'une profession d'importance, ainsi qu'à celles et ceux qui l'exercent aujourd'hui.
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