Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales / Chapitre III : Attributions et fonctionnement des instances régionales
Article L4393-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 115 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 3
Actuellement, la profession d'assistant dentaire est régie par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique, qui précise que « les modalités de la formation ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », après avis d'une commission composée notamment de chirurgiens-dentistes.
Lire la suite…Cependant, cette profession n'était pas jusqu'alors inscrite au code de la santé publique. Aujourd'hui, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans son article n° 120 reconnaît à part entière le caractère de profession de santé des assistants dentaires. […] Elle lui demande ce qu'elle entend faire à ce sujet. […] L'article L. 4393-9 du code de la santé publique introduit par l'article 120 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, […]
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En effet, actuellement, la profession d'assistant dentaire est régie par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique, qui précise que « les modalités de la formation ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », après avis d'une commission composée notamment de chirurgiens-dentistes.
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