Article L4394-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/2002
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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.
Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 1er mai 2018

Ces maisons de santé sont constituées selon l'article L. 6323-3 du code de la santé publique entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ou pharmaciens. […] prothésistes et orthésistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaire de puériculture et ambulanciers (articles L. 4311-1 à L. 4394-3). […] Or, l'article L. 6323-3 du code de la santé publique dispose que : « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. » Dans ces conditions, un ostéopathe "exclusif", […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 259858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 4391-1, L. 4391-3, L. 4393-3 et L. 4394-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, ont institué un conseil regroupant les personnes exerçant en France les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, […]

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