Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales / Chapitre VII : Conciliation et discipline
Article L4397-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version05/03/2002
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
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