Article L4411-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L469-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 19

Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.
Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité.A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 18 février 2017

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