Article L4412-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/2001
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Version05/03/2002
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Version01/01/2003
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Version22/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 46 (Ab), Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 42 (Ab), Ordonnance 92-1070 1992-10-01 art. 46, art. 42

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019

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Documents parlementaires5

L'article L.4412-1 remet en cause le maillage officinal à Mayotte, et ce, malgré une présence pharmaceutique suffisante et répondant aux besoins de la population en termes d'approvisionnement des médicaments notamment. Par ailleurs, l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine souligne que la dispensation au détail des médicaments est réservée par la loi aux pharmacies d'officine. Lire la suite…
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