Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Article L4413-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
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