Article L4413-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article L. 4313-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.
Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant de l'Etat. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 24 décembre 2002, n° 2002R02114

[…] Constater, sur l'infraction à l'article L.4413-6 du Code de la santé publique reprochée aux laboratoires Alcon, qu'aucun avantage n'est consenti aux médecins, puisque le Cd-rom SHOTIlog est d'une valeur négligeable, et d'une part les matériels nécessaires à la conduite des enquêtes SHOT et SHOT el ne leur sont remis qu'aux fins d'un strict usage professionnel pour les besoins de ces enquêtes, […]

 Lire la suite…
  • Enquête·
  • Ordre des médecins·
  • Sociétés·
  • Avantage·
  • Santé publique·
  • Avis·
  • Cd-rom·
  • Infraction·
  • Prestataire·
  • Téléphone portable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).