Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Article L4413-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
" Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.
Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant de l'Etat. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 24 décembre 2002, n° 2002R02114
[…] Constater, sur l'infraction à l'article L.4413-6 du Code de la santé publique reprochée aux laboratoires Alcon, qu'aucun avantage n'est consenti aux médecins, puisque le Cd-rom SHOTIlog est d'une valeur négligeable, et d'une part les matériels nécessaires à la conduite des enquêtes SHOT et SHOT el ne leur sont remis qu'aux fins d'un strict usage professionnel pour les besoins de ces enquêtes, […]
Lire la suite…- Enquête·
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