Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Article L4413-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'article L. 4313-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "
" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "
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