Article L4413-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article L. 4313-7 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
" Art. L. 4313-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
4° L'interdiction définitive d'exercer la profession. L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 6 mai 2024, n° 23/02555
Infirmation

[…] 4- Aux termes de l'article L 4413-9 du code de la santé publique, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.

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