Article L4441-5 du Code de la santé publique

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Version01/03/2003
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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L471-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2003-166 2003-02-27 art. 11 V, XVI JORF 1er mars 2003

Modifié par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 11 () JORF 1er mars 2003

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.
Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe administratif de l'ordre, son président en accuse réception et la transmet au président de la chambre disciplinaire de première instance dans le délai d'un mois. Il informe de cette transmission l'auteur de la plainte et le praticien mis en cause.
En cas d'instauration d'une procédure de conciliation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française, la transmission intervient après la constatation de l'échec de la conciliation ou, au plus tard, dans un délai de trois mois après la réception de la plainte. Si cette conciliation est obligatoire, les plaintes directement adressées par un médecin à la chambre disciplinaire sont transmises à l'organe administratif de l'ordre. L'auteur de la plainte et le praticien mis en cause sont informés de cette transmission.
En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à cette demande dans le délai de deux mois.
La chambre disciplinaire statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire.
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent êtres motivées. "
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Sortie de vigueur le 27 mars 2010
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Décisions3


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 26 février 2009, n° 1668

[…] Vu, enregistré le 29 juin 2007, le mémoire présenté pour le Docteur A. L. et tendant, d'une part, aux mêmes fins que sa requête et, d'autre part, à ce que le Docteur J. soit condamné à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et, en outre, par les motifs que la plainte du Docteur J. était irrecevable par application de l'article L. 4441-5 du code de la santé publique ; qu'en effet le Docteur J. n'était pas habilité à saisir directement la chambre disciplinaire dès lors qu'il avait d'ores et déjà saisi le conseil de l'Ordre de la même plainte ; […]

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 23 septembre 2015, n° 2293

[…] Polynésie Française et qu'ainsi la plainte est irrecevable ; que l'article L.4441-5 du code de la santé publique, également invoqué par la CPS, ne s'applique qu'aux médecins ; que si en ce qui concerne la compétence des personnes qui ont signé la plainte une régularisation est intervenue il n'est pas normal que les pièces qui ont été produites ne l'aient pas été au moment du dépôt de la plainte ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 2004, 01-14.833, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 4441-5 du Code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicable à l'espèce, que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est saisie en matière disciplinaire des appels des décisions des conseils régionaux, sur lesquels elle statue sous réserve de recours devant le Conseil d'Etat. Dès lors, excède ses pouvoirs et viole le texte susvisé, le premier président d'une cour d'appel qui infirme la décision d'un conseil de l'Ordre des médecins qui avait rejeté une demande de récusation de certains de ses membres composant sa formation disciplinaire.

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