Article L4441-5 du Code de la santé publique

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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L471-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 32

L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

1° Le Conseil national ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment par les patients, les organismes de sécurité sociale obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant ;

2° Le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française ;

3° Un syndicat ou une association de praticiens.

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour l'organe de l'ordre ou le Conseil national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé de l'organe ou du conseil.

Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, l'organe ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est celui du tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.

Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
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Décisions3


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 26 février 2009, n° 1668

[…] Vu, enregistré le 29 juin 2007, le mémoire présenté pour le Docteur A. L. et tendant, d'une part, aux mêmes fins que sa requête et, d'autre part, à ce que le Docteur J. soit condamné à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et, en outre, par les motifs que la plainte du Docteur J. était irrecevable par application de l'article L. 4441-5 du code de la santé publique ; qu'en effet le Docteur J. n'était pas habilité à saisir directement la chambre disciplinaire dès lors qu'il avait d'ores et déjà saisi le conseil de l'Ordre de la même plainte ; […]

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 23 septembre 2015, n° 2293

[…] Polynésie Française et qu'ainsi la plainte est irrecevable ; que l'article L.4441-5 du code de la santé publique, également invoqué par la CPS, ne s'applique qu'aux médecins ; que si en ce qui concerne la compétence des personnes qui ont signé la plainte une régularisation est intervenue il n'est pas normal que les pièces qui ont été produites ne l'aient pas été au moment du dépôt de la plainte ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 2004, 01-14.833, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 4441-5 du Code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicable à l'espèce, que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est saisie en matière disciplinaire des appels des décisions des conseils régionaux, sur lesquels elle statue sous réserve de recours devant le Conseil d'Etat. Dès lors, excède ses pouvoirs et viole le texte susvisé, le premier président d'une cour d'appel qui infirme la décision d'un conseil de l'Ordre des médecins qui avait rejeté une demande de récusation de certains de ses membres composant sa formation disciplinaire.

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