Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre Ier : Professions médicales
Article L4441-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 11 () JORF 1er mars 2003
" Art L. 4124-2 - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française. "
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[…] que la délégation de signature relative aux procédures disciplinaires concernant les agents de la Nouvelle-Calédonie a été confiée à la directrice des ressources humaines, M me A, et non au directeur de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que toute la procédure disciplinaire engagée contre le D r M est donc en contradiction avec l'article L. 4441-6 du code de la santé publique applicable à la Nouvelle-Calédonie qui limite à trois autorités seulement celles qui peuvent saisir la chambre disciplinaire : le représentant de l'Etat, le procureur de la république et l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ; qu'aucune de ces autorités n'a saisi régulièrement la chambre ; […]
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2. CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 20PA01040, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 4441-6 du même code : « Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française ».
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