Article L4441-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/03/2003
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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L471-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 32

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :

" Art.L. 4124-2. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.

" Lorsque les médecins mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République. "

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010

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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 janvier 2014, n° 11748

[…] que la délégation de signature relative aux procédures disciplinaires concernant les agents de la Nouvelle-Calédonie a été confiée à la directrice des ressources humaines, M me A, et non au directeur de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que toute la procédure disciplinaire engagée contre le D r M est donc en contradiction avec l'article L. 4441-6 du code de la santé publique applicable à la Nouvelle-Calédonie qui limite à trois autorités seulement celles qui peuvent saisir la chambre disciplinaire : le représentant de l'Etat, le procureur de la république et l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ; qu'aucune de ces autorités n'a saisi régulièrement la chambre ; […]

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  • Plainte·
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  • Île-de-france·
  • Délégation de signature·
  • Service public·
  • Avant dire droit·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Délégation

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 20PA01040, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 4441-6 du même code : « Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française ».

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