Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre Ier : Professions médicales
Article L4441-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 32
Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.
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Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 juin 2012, n° 11214
Si le 1 er alinéa de l'article L. 4441-19 CSP aux termes duquel: «Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec une des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins», à la date à laquelle la chambre de première instance a délibéré sur la plainte du conseil de l'ordre, […] Rodolphe A qui a affirmé avoir lui-même rempli le chèque qui lui a été remis par les époux A ; que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ne fait pas mention de l'article R. 4127-52 du code de la santé publique de sorte que la sanction ne peut reposer sur une prétendue violation de cet article ; que la décision est infondée ; […]
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