Article L4443-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L548-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Yanno Gaël · Questions parlementaires · 24 mai 2011

En effet, si un projet de décret avait été soumis au Conseil d'État en septembre 2009, il est apparu qu'une mesure de déclassement de l'article L. 4443-1 du code de la santé publique - qui régit les modalités d'élection des chambres disciplinaires en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie - était un préalable indispensable à l'examen de ce projet de décret. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 février 2010, n° 0900374
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu les articles L. 4231-4 et L. 4443-1 du code de la santé publique ; Vu la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ; Vu la délibération n° 2003-149 APF du 9 septembre 2003 relative au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;

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