Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie
Article L4443-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 32
La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procéder (1) à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une de peines suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Ces deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.
Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article.
Commentaires • 2
[…] par voie de décret, des dispositions relatives aux modalités d'élection des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens et modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique. […] En effet, […] la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens et que, selon l'article 5 de cette même ordonnance, une chambre de discipline devait être constituée au plus tard le 1er janvier 2002. […] En effet, ce projet a prévu d'allonger le délai d'appel des décisions de la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, fixé à un mois par l'article L. 4443-4 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] que M. A a pris conscience des manquements et justifie avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus ; qu'un simple avertissement est de nature à sanctionner ces écarts Ordre national des pharmaciens PAR CES MOTIFS Vu l'article L 4443-4 du Code de la Santé Publique Déclare M. A coupable des infractions aux dispositions des articles L 4242-2, R 4235-3, R 4235-12, R 4235-13 et R 4235-50 du Code de la Santé Publique, en répression prononce à son encontre un
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[…] L'affaire ayant été mise en délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 juin 2005 pour être rendue à l'audience du 6 juillet 2005 : Le Conseil statuant publiquement à l'audience du 6 juillet 2005 et vidant son délibéré décide : Vu l'article L.4443-4 du Code de la Santé Publique Ecarte des débats la note de M me A en date du 15 juin 2005 Rejette la plainte fondée sur l'article R.5015-18 du Code de la Santé Publique
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 231 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 17 janvier 2006, n° 540-D
[…] que M. A a pris conscience des manquements et justifie avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus ; qu'un simple avertissement est de nature à sanctionner ces écarts Ordre national des pharmaciens PAR CES MOTIFS Vu l'article L 4443-4 du Code de la Santé Publique Déclare M. A coupable des infractions aux dispositions des articles L 4242-2, R 4235-3, R 4235-12, R 4235-13 et R 4235-50 du Code de la Santé Publique, en répression prononce à son encontre un
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En effet, si un projet de décret avait été soumis au Conseil d'État en septembre 2009, il est apparu qu'une mesure de déclassement de l'article L. 4443-1 du code de la santé publique - qui régit les modalités d'élection des chambres disciplinaires en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie - était un préalable indispensable à l'examen de ce projet de décret. […]
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