Article L5111-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version27/02/2007
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Version25/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L511 (Ab), Code de la santé publique - art. L511 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 février 2007
43 textes citent l'article

Commentaires92


Fidal · 23 mai 2023

A titre de rappel, une marchandise est soumise à la réglementation des médicaments dans deux situations issues de l'article L5111-1 du code de la santé publique : lorsque le produit est présenté comme un médicament (médicament par présentation) et lorsque le produit a une action pharmacologique, immunologique ou métabolique sur l'organisme (médicament par fonction).

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Lexcase Avocats · 19 avril 2023

Dès lors, les produits contenant la substance bétaméthasone « ne répondent pas à la définition du produit cosmétique, mais à celle à celle du médicament par fonction au sens des dispositions de l'article L. 5111-1 du CSP. »

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

médicaments vétérinaires2. L'article 1er de cette directive, qui définit le médicament vétérinaire, a été transposé aux articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique. L'article L. 5141-1 précise qu'on entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal. […] Et aux termes de l'article 2, paragraphe 2 de cette directive : « en cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un « médicament vétérinaire » et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent ». […]

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Décisions229


1ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène…

[…] Toutefois, ils n'entrent pas dans la catégorie des médicaments qui, d'après l'article L. 5111-1 du même code, « possèdent des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines » ; ils ne sont pas soumis au monopole des pharmaciens prévu à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, dans un arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C/322/01, Rec.p.I-14887), la Cour de justice des communautés européenne a écarté les arguments tenant à la nature des produits en cause, s'agissant des restrictions apportées à la distribution par Internet de médicaments non soumis à prescription médicale, […]

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  • Internet·
  • Pierre·
  • Distributeur·
  • Distribution sélective·
  • Produit cosmétique·
  • Restriction·
  • Concurrence·
  • Produit·
  • Interdiction de vente·
  • Pharmacien

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 novembre 2017, n° 16/01382
Confirmation

[…] en date du 01 juin 2016 [RG N° 14/01239] […] Qu'il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que l'ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, distingue d'une part clairement les produits du vapotage des produits constituant des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1 du code de la santé publique et prohibe d'autre part toute publicité de ces produits et toute vente à des mineurs ;

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  • Cigarette électronique·
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  • Déspécialisation·
  • Activité·
  • Bailleur·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Clause·
  • Développement·
  • Parapharmacie

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA03979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. […]

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