Article L5121-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L670-1 (M), Code de la santé publique - art. L670-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

L'article L. 5121-11 du code de la santé publique subordonne en effet l'AMM de ces médicaments au respect des conditions fixées aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7, au nombre desquelles figurent, outre le caractère volontaire, anonyme et gratuit5 du don de sang ou de plasma et la majorité du donneur, la réalisation d'examens biologiques et de dépistage de maladies transmissibles. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2016, n° 13/14081
Confirmation

[…] N° SIRET : 180 03 6 1 47 […] La société anonyme Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechniques (X) a pour activité la préparation des médicaments mentionnés à l'article L 5121-3 du Code de la santé publique à partir du sang ou de ses composants. Elle exerce également des activités de recherches et de production concernant les médicaments susceptibles d'être substitués aux produits du sang.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 septembre 2007, n° 4298

[…] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L 5121-3 du code de la santé publique que les médicaments homéopathiques administrés par voie orale ou externe ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché, il n'en est pas de même des médicaments homéopathiques injectables dont les conditions d'autorisation de mise sur le marché sont définies par les articles R 5133 I c) et R 5133 II du même code, tels qu'ils étaient en vigueur au moment des faits, et qui figurent désormais aux articles R 5121-29 et R 5121-31 de la partie réglementaire du code de la santé publique annexée au décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 septembre 2007, n° 4298

[…] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L 5121-3 du code de la santé publique que les médicaments homéopathiques administrés par voie orale ou externe ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché, il n'en est pas de même des médicaments homéopathiques injectables dont les conditions d'autorisation de mise sur le marché sont définies par les articles R 5133 I c) et R 5133 II du même code, tels qu'ils étaient en vigueur au moment des faits, et qui figurent désormais aux articles R 5121-29 et R 5121-31 de la partie réglementaire du code de la santé publique annexée au décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; […]

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