Article L5121-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L511-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Une telle pratique ne peut être considérée que comme un compérage défini à l'article R. 4235-27 du code de la santé publique. » D'autres irrégularités ayant été relevées au cours de l'inspection, la plainte du DRASS a finalement retenu les faits suivants : - fabrication et vente de produits relevant de la définition du remède secret : art. […] - prédominance de l'indication du groupement par rapport au nom de la pharmacie : art. […] R. 4235-53 (3°), R. 4235-54 et R. 4235-18 du code de la santé publique ; 1 En fait, la définition du remède secret se trouve aux articles L. 5125-57 et L. 5125-59 du code de la santé publique 4, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 380 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 26 juin 2012, n° 864-D

[…] Influenzinum type A » et avait arrêté sa fabrication, ce qui explique la rupture d'approvisionnement constatée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5121-5, L.5121-6, L.512113, L.5125-24, L.5125-29, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-26, R.4235-47, R.4235-48, R.4235-55, R.4235-61, R.4235-64 et R.5125-10 ; Après lecture du rapport de M. R ;

 Lire la suite…
  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Lutte contre le charlatanisme·
  • Etiquetage des préparations·
  • Activité de compérage

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05319-2/CN, 9 juillet 2021

[…] 6. Aux termes de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique : « Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée ».

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Matière première·
  • Agence régionale·
  • Stupéfiant·
  • Conseil régional·
  • Enregistrement·
  • Santé publique·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Agence

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 2566, 9 janvier 2019

[…] Vu le procès-verbal de l'audition de M. A, réalisée le 16 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-1, L. 5121-6, L. 5125-1, L. 5125-24, L. 5138-3, R. 5121-186, R. 5125-9, R. 5125-10, R. 5141-112, R. 423512, R. 4235-47, R. 4235-55; Vu le code de justice administrative;

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Médicaments·
  • Vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Conseil·
  • Pharmaceutique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).