Article L5121-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version19/12/2003
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Version01/05/2012
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L601 (Ab), Code de la santé publique L601 alinéas 8 et 9

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande.
Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique informe le directeur général de l'agence des indications, formes pharmaceutiques et dosages de la spécialité de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré.
Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies.
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

[…] l'ANSM lui a délivré une AMM pour le Tériparatide Biogaran en qualité de générique de Forsteo le 1er septembre 2020. […] Vous le savez, en vertu de l'article 6 de la directive du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicalement à usage humain5, transposé en droit interne à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), aucun médicament ne peut être mis sur le marché par un Etat membre sans qu'il ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché. […] D'une part, au niveau européen, par la Commission européenne lorsque le laboratoire souhaite obtenir une AMM valable dans tous les Etats membres de l'UE. […] L'article 10 §2 de la directive, […]

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CMS · 12 octobre 2018

[…] Une extension de la substitution aux médicaments hybrides par la création d'un répertoire des médicaments hybrides (modification de l'article L 5121-10 du CSP). […]

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 16 juin 2009, n° 07/04106

[…] Par courrier du 2 mars 2007, la société Ratiopharm GmbH a informé la société H. Lundbeck, en application de l'article L.5121-10 du Code de la Santé Publique, qu'elle avait déposé auprès de l'AFSSAPS des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les spécialités génériques de l'escitalopram ratiopharm 5,10,20 et 40 mg, comprimé pellicule, qui sont des génériques des produits SEROPLEX 5,10, 20 et 40 mg, comprimé pellicule.

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  • Action en nullité du titre·
  • Commercialisation·
  • Brevet européen·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Médicaments·
  • Générique

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2022, n° 2213071
Rejet

[…] Par un courrier daté du 28 juillet 2022, la directrice adjointe de la direction des autorisations de l'agence nationale de sécurité du médicament l'a informée, en application de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, que, par une décision du même jour, une autorisation de mise sur le marché avait été délivrée à la société Exeltis Healthcare S.L. pour la spécialité Trinara, comprimé pelliculé, générique de la spécialité Triafemi, comprimé. […]

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  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Générique·
  • Sécurité·
  • Contraceptifs

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 20 février 2009, n° 04/18665

[…] Audience du 20 Février 2009 3 e Chambre 2 e Section RG 04/18665 La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 16 juin 2005. Saisi par les sociétés GLAXO GROUP LIMITED et GLAXOSMITHKLINE en application de l'article L. 5121 -10 du Code de la santé publique, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris selon ordonnance en date du 10 juin 2005 aujourd'hui définitive. Le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés a, sur une assignation en date du 21 juin 2005, rejeté la demande d'interdiction provisoire des

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Référence à une procédure judiciaire étrangère·
  • Limitation de la portée du brevet·
  • Antériorisation par le titulaire·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Simples opérations d'exécution·
  • Limitation des revendications·
  • Transposition de moyen connu·
  • Revendications dépendantes·
  • Décision d'annulation
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Documents parlementaires84

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le 5° de l'article L. 5121-1 est complété par les dispositions suivantes : « c) Spécialité hybride d'une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de … Lire la suite…
............................................................................................................................................................................................323 Article 41 - Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) .......................................................................................................................332 Article 42 - Renforcer l'accès précoce à certains produits de santé innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge … Lire la suite…
___ Pages commentaires d'ARTICLES première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 I. La clôture d'un exercice budgétaire 2017 marqué une nouvelle fois par le recul des déficits sociaux 1. Le tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale témoigne d'un recul important de leurs déficits cumulés en 2017 2. Un équilibre historique résultant d'importantes variations en son sein depuis les prévisions de la LFSS pour 2018 3. Le tableau d'équilibre des organismes … Lire la suite…
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