Article L5121-10-2 du Code de la santé publique

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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 42 (V)

Pour un médicament biologique similaire défini au a du 15° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent au médicament biologique de référence. Le demandeur de l'autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de sa demande.

Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché pour un médicament biologique similaire, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence.

Le directeur général de l'agence procède à l'inscription du médicament biologique similaire dans la liste de référence des groupes biologiques similaires prévue au b du même 15° au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. La commercialisation du médicament biologique similaire ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle du médicament biologique de référence, sauf accord du titulaire de ces droits.

Préalablement à la commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique similaire informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des indications, formes pharmaceutiques et dosages du médicament biologique de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré.

Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à la disposition du public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à un médicament biologique de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 décembre 2013

Les 2° et 3° du paragraphe I de l'article 14 de la loi déférée complétaient les articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale. […] C'est l'article 8 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament qui a introduit cette notion dans le code de la santé publique (CSP). […] Jusqu'à la loi déférée, ces médicaments étaient soumis à un régime proche de celui des médicaments génériques (procédure d'autorisation de mise sur le marché simplifiée – article L. 5121-10-2 du CSP). […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 4 janvier 2012

[…] « d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ; ». […] Article 42 : Après l'article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé : « Art. […] L. 5121-10-3. – Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. » Toutefois

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

Les modalités de la procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments dits biosimilaires sont prévues par le code communautaire du médicament (article 10 et annexe I de la directive n° 2001/83/CE modifiée par la directive n° 2004/27/CE), ainsi que par des « lignes directrices » de l'Agence européenne du médicament (EMEA). […] Ce texte a notamment ajouté à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique la définition du médicament biologique similaire. […] Par ailleurs, le nouvel article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, introduit par la loi n° 2007-248 précitée, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2013, n° 1305835
Rejet

[…] 54-035-02-03 […] — il existe un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation de mise sur le marché dès lors que le signataire de cette autorisation ne justifie pas de sa compétence ; l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s'est fondée sur l'article L. 5121-10-2 du code de la santé publique relatif aux médicaments bio-similaires alors qu'il s'agit d'un médicament hybride qui ne remplit pas les conditions pour être regardé comme une spécialité générique ; la procédure ayant abouti à l'autorisation de mise sur le marché délivrée par la Suède le

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2014, n° 1403392
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 5121-10, L. 5121-10-2 et R. 5121-5 du code de la santé publique, dès lors que les deux types de spécialités dont s'agit sont bien distincts ; aucun mécanisme légal ou réglementaire ne permet à un médicament qui bénéficie d'une AMM « hybride », délivrée sur le fondement de l'article L. 5121-10-2 précité d'être inscrite au répertoire des groupes génériques ;

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3HAS, décision n°2017.0199/SEM du 13 décembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant la recommandation relative à la prise en charge à titre…

La recommandation relative à la prise en charge à titre dérogatoire de l'infliximab et des spécialités identifiées comme biologiques similaires et inscrites sur la liste de référence des groupes biologiques similaires mentionnée à l'article L. 5121-10-2 du code de la santé publique dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation, dans le « Traitement de la maladie de Takayasu répondant aux critères d'Ishikawa et résistant aux traitements conventionnels (corticoïdes et immunosuppresseurs», ci-jointe, est adoptée.

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I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 5123-2, après la référence : « L. 5124-13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2, » ; 3° Après l'article L. 5124-13-1, il est inséré un article L. 5124-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13-2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : « 1° Ayant une autorisation de … Lire la suite…
L'article 29 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté un prix maximal de vente des produits de santé aux établissements de santé, lorsque les prix de vente constatés ont connu une augmentation significative, entraînant des dépenses injustifiées, ou compte tenu du caractère particulièrement coûteux de certains médicaments ou dispositifs médicaux pour certains établissements de santé. Or, la rédaction de cet article soulève une difficulté, car elle renvoie les modalités de fixation de ce prix plafond aux règles de négociation de droit commun … Lire la suite…
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