Article L5121-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L601-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 10 avril 2012, n° 1200680
Rejet

[…] La SELARL PHILIPPE soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice du local, particulièrement adapté à son projet, qu'elle a retenu dans le centre commercial ; que cet arrêté porte atteinte à l'exercice de sa profession et à l'offre de soins et lui cause un important préjudice financier ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, au regard des articles L. 5125-3 et L. 5121-14 du code de la santé publique dès lors que le site de transfert, qui ne dispose pas d'officine, répond à la condition relative aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil sans porter atteinte à l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine ; que, conformément à l'article

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Basse-normandie·
  • Santé·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Médicaments·
  • Suspension·
  • Centre commercial·
  • Recours hiérarchique

2ADLC, Avis 05-A-01 du 07 janvier 2005 relatif à l’acquisition de la société Laboratoires Dolisos par la société Boiron

[…] Ainsi, l'article L. 5121-13 de ce code prévoit que « ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous : 1º Administration par voie orale ou externe ; […] L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament. » 31. L'article L. 5121-14 précise que la demande d'enregistrement « doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques ». […] innocuité), à la procédure d'enregistrement simplifié de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Homéopathie·
  • Marches·
  • Souche·
  • Thérapeutique·
  • Classes·
  • Prix·
  • Fusions·
  • Coût de distribution·
  • Chiffre d'affaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).