Article L5121-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L602 (Ab), Code de la santé publique - art. L602 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 177 (V)

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ou toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010
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