Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 191 (V)
Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;
6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.