Article L5121-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L602 (Ab), Code de la santé publique - art. L602 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 191 (V)

Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18.

Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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