Article L5121-17 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.

L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.

Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.

En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.

La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 30 novembre 2011
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Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2017

Le service a en effet remis en cause la valeur ajoutée ayant servi d'assiette au plafonnement des cotisations de TP et celle servant au calcul de la CVAE, au motif qu'elles ne pouvaient être minorées, ni de certaines taxes pharmaceutiques (celles prévues aux articles L. 138-1 du code de la sécurité sociale, L. 245-6 du même code et L. 5121-17 du code de la santé publique), ni des remises conventionnelles sur le chiffre d'affaires bénéficiant à l'assurance maladie en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 12 février 2008

Après trois ans d'application, des résultats concrets ont été enregistrés : les laboratoires pharmaceutiques développant des MO sont exonérés des taxes dues à l'AFSSAPS comme le prévoit l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et environ un tiers des MO sont inscrits sur la liste des molécules innovantes et coûteuses dans le cadre de la réforme de la tarification à l'activité prévue par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments. […] Dans ce cadre, l'établissement pharmaceutique exploitant doit informer I'AFSSAPS de tout arrêt prévisible de commercialisation de tels médicaments au moins six mois à l'avance, […]

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 12 février 2008

Après trois ans d'application, des résultats concrets ont été enregistrés : les laboratoires pharmaceutiques développant des MO sont exonérés des taxes dues à l'AFSSAPS comme le prévoit l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et environ un tiers des MO sont inscrits sur la liste des molécules innovantes et coûteuses dans le cadre de la réforme de la tarification à l'activité prévue par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments. […] Dans ce cadre, l'établissement pharmaceutique exploitant doit informer I'AFSSAPS de tout arrêt prévisible de commercialisation de tels médicaments au moins six mois à l'avance, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2013, n° 1206403
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les impôts et taxes qui grèvent les prix des biens et services rendus par l'entreprise sont déductibles de sa valeur ajoutée ; que tel est le cas de la contribution sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L 245-6 du code de la sécurité sociale, assise sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques et donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ; […] de telle sorte qu'elles diminuent la valeur ajoutée de la requérante ; que la taxe sur la vente des spécialités pharmaceutiques prévue par l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, s'analyse non comme une taxe mais comme une rémunération d'un service rendu par l'AFSSAPS ; […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 décembre 2016, n° 16VE00989
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] - la taxe sur les spécialités pharmaceutiques est prévue à l'article L. 5121-17 et 18 du code de la santé publique ; […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 1 décembre 2011, 353992, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; […]

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