Article L5121-18 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L602-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L602-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.
En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Commentaires2


M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

L'article L. 5311-1 du code de la santé publique attribue à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSaPS) la mission de contrôler la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, au titre desquels figurent notamment les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, et les dispositifs médicaux dits " de diagnostic in vitro ", […] aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. […] Ces dispositions prévoient, par ailleurs, que ces taxes annuelles, dont l'article L. 5121-18 du code de la santé publique prévoit une exigibilité au 31 mars, sont appelées à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2012, 358099, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté par l'AFSSAPS ; elle soutient qu'elle a reçu 281 déclarations au 31 mars 2012 ; que les dispositions de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique ne prévoient pas que la décision contestée doit être publiée au Journal Officiel de la République ; qu'un délai raisonnable de six mois, durant lequel aucune poursuite pénale ne sera engagée, est accordé aux entreprises pour se conformer à l'obligation de déclaration ;

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  • Produit cosmétique·
  • Agence·
  • Sécurité sanitaire·
  • Justice administrative·
  • Déclaration·
  • Entreprise·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Produit·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 mai 2012, 358098

Les dispositions de l'article L. 1600-0 P du code général des impôts (CGI), instituant une taxe annuelle sur la vente des produits cosmétiques à laquelle sont assujetties les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent la première vente en France de tels produits, doivent être regardées comme applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, au litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) fixant le modèle que doivent respecter les déclarations relatives aux ventes en cause, que doivent établir les redevables de la taxe en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique.

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  • 5421-6-3 du code de la santé publique·
  • 5121-18 du code de la santé publique·
  • 5121-18 du même code·
  • 1600-0 p du cgi·
  • Procédure·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sécurité sanitaire·
  • Impôt

3Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2015, n° 14/01960
Infirmation partielle

[…] Cette taxe, prévue par l'article L 5121-18 du code de la santé publique, concerne la vente de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux in vitro. […]

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  • Dispositif médical·
  • Convention collective·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Classification·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Pharmaceutique·
  • Sociétés·
  • Fournisseur
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Documents parlementaires386

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