Article L5121-21 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version25/12/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 19 () JORF 7 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2013, n° 1204841
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] depuis les essais initiaux jusqu'à la surveillance après autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues par la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001, et notamment son article 111, ainsi que par les articles L. 5121-1 à L. 5121-21 du code de la santé publique alors en vigueur ; que le refus exprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de permettre l'intervention d'un inspecteur de pharmacovigilance et d'un évaluateur réglementaire qui étaient appelés à intervenir pendant deux heures et à répondre aux questions des participants dans l'après-midi du 7 octobre 2011, […]

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Documents parlementaires39

I. – L'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, » ; 2° Au 2° : a) Les mots : « en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de … Lire la suite…
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