Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 61
I.-Pour l'application de l'article L. 5121-1 :
1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;
2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121-1.
II.-Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2013, n° 1204841
[…] depuis les essais initiaux jusqu'à la surveillance après autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues par la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001, et notamment son article 111, ainsi que par les articles L. 5121-1 à L. 5121-21 du code de la santé publique alors en vigueur ; que le refus exprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de permettre l'intervention d'un inspecteur de pharmacovigilance et d'un évaluateur réglementaire qui étaient appelés à intervenir pendant deux heures et à répondre aux questions des participants dans l'après-midi du 7 octobre 2011, […]
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