Article L5122-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L551-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
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Commentaires2


Eurojuris France · 10 août 2014

Lorsque des dispositifs électroniques de vapotage sont présentés dans des publicités comme un moyen de sevrage du tabac, ils sont susceptibles de se voir appliquer le régime juridique du médicament à usage humain par présentation et, en conséquence, de faire l'objet d'une interdiction de toute publicité s'ils n'ont pas obtenu, conformément aux exigences de l'article L. 5122-3 du code de la santé publique, une autorisation de mise sur le marché ou l'une des autres autorisations prévues […]

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Conclusions du rapporteur public

N° 08PA06322 Société UCB Pharma SA Audience du 13 septembre 2010 Lecture du 27 septembre 2010 CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public L'article L. 5122-9 du code de la santé publique définit un mécanisme de contrôle a posteriori des documents publicitaires élaborés par les entreprises pharmaceutiques à l'attention des professions de santé. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2011, n° 0803601
Rejet

[…] Considérant que la SOCIETE PFIZER fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne serait pas suffisante ; que toutefois, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire a visé les dispositions applicables du code de la santé publique, et notamment celles de l'article L. 5122-2 de ce code qu'il a résumées dans sa décision ; qu'il a énoncé que les documents publicitaires concernés étaient contraires aux dispositions de cet article en ce que les indications précitées n'ont pas été validées par l'autorisation de mise sur le marché du Caduet en présentant, avec précision, les éléments qui lui paraissaient contraires à l'autorisation de mise sur le marché du Caduet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du

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  • Médicaments·
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  • Santé publique·
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2Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2010, n° 0704858
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…) »; qu'aux termes de l'article L. 5122-9 du code de la santé publique : « La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2015, n° 13MA03524
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique : « On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, […] En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et L. 5122-3, l'agence peut : 1° Ordonner la suspension de la publicité ; 2° Exiger qu'elle soit modifiée ; 3° L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. » ;

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