Article L5122-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L551-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.
Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
12 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 14 juillet 2016

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 décembre 2001

De même, l'article 67 de la loi déférée réduit les recettes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) en relevant la part, affectée au fonds de réserve pour les retraites, des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale. […] La solution retenue ne constitue nullement un retour à la « jurisprudence Séguin » sur les « limites inhérentes au droit d'amendement » (n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, cons. 6 à 11, […] de façon forfaitaire, les dépenses de « pharmaco-vigilance » mentionnées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. […]

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Décisions57


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 octobre 2016, 15-23.347, Inédit
Cassation

[…] l'arrêt relève que les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, […] auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1 er du livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies ; […] celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique qui vise « les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments. », […]

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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Contribution·
  • Médicaments·
  • Pharmacie·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Sécurité·
  • Professionnel·
  • Liste

2Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 13/07465
Infirmation

[…] L'URSSAF fait valoir que si les dispositions du 1° du I de l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale lient l'assujettissement des rémunérations des personnes visées à l'article L 5122-11 du code de la santé publique à leur intervention auprès des seuls professionnels de santé régis par les I du titre 1 er du livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé, elles ne limitent pas cet assujettissement à la partie de la rémunération se rapportant à l'activité exercée auprès des professionnels de santé visés par le texte.

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  • Santé publique·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
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  • Transport·
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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 juillet 2014, n° 12/01232
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L245-2du code précité, la contribution est, notamment, assise sur des rémunérations de toute nature et des remboursements de frais de transport, de repas et d'hébergement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique salariées ou non , intervenant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1erdu livre 1erde la 4 e partie du CSP ou auprès des établissements de santé ; que seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste de l'article L5123-2 du CSP ;

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