Article L5122-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L551-10 (M), Code de la santé publique - art. L551-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2 et des articles L. 5122-8 et L. 5122-9.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2014
6 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 5 décembre 2011

Quant à l'article L.5122-14 du code de la santé publique (CSP), qui prévoit l'application, à certains produits de santé, des dispositions propres à la publicité du médicament, son application aux dispositifs médicaux est très discutée. […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 26 avril 2005

[…] leur efficacité, leur innocuité et leur sécurité sont évaluées par l'AFSSAPS dans le cadre de la procédure de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Leur publicité est soumise à un contrôle a priori par l'AFSSAPS qui délivre le visa prévu par l'article L. 5122-8 du code de la santé publique. […] Concernant les dentifrices répondant à la qualification de produit cosmétique, les allégations publicitaires entrant dans le champ de l'article L. 5122-14 du code de la santé publique qui régit la publicité « pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 octobre 2000

L. 5122-8 du code de la santé publique) ainsi que pour la publicité pour les produits présentés comme bénéfiques pour la santé, qui peuvent être, par exemple, des produits diététiques ou des produits cosmétiques (art. L. 5122-14 du code de la santé publique). En revanche, la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé fait l'objet d'un contrôle a posteriori prévu à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, […] à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur (…) ». Aux termes de l'article L 5122-14 dudit code : « La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 30 juillet 2021, n° 2020F01895
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L. 5121-3, L. 5122-2, L. 5122-9, L. 5122-14, R. 5122-9 et R 22-14 du code de la santé publique, Vu les articles L. 16-4, L. 162-15, L. 162-17-3 et L. 16-37 du code de la sécurité sociale, […] Z A expose, in limine litis, que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de la présente action qui est du ressort de la juridiction administrative du fait de la réglementation encadrant la publicité médicale et du rôle dévolu exclusivement à l'ANSM par le code de la santé publique dans son article L . 5 3 1 1 - 1 . […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 25 novembre 2011, n° 2010/15056

[…] dont les emballages mentionnent les termes suivants: « Améliore la circulation veineuse », « anti- jambes lourdes », «accélère le retour veineux » des pressions qui sont mensongères suite aux essais qu'elle a fait réaliser, et tombent non seulement dans le champ d'application des articles LI20-1 et L.121-1 du Code de la consommation, prohibant les pratiques commerciales trompeuses, mais également dans celui des articles L.5122-14 et 1.5422-11 du Code de la santé publique prohibant les publicités trompeuses en faveur de produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.

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